Lois et règlements

2012, ch. 112 - Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public

Texte intégral
Allégation de représailles
32(1)L’employé ou l’ancien employé qui prétend avoir été victime de représailles peut déposer une plainte écrite auprès de la Commission.
32(2)La Commission peut refuser d’accepter une plainte, si, selon elle :
a) le plaignant en a indûment retardé le dépôt après la survenance ou la dernière survenance des représailles alléguées;
b) la plainte est non fondée ou ne relève pas de sa compétence.
32(3)Sur acceptation d’une plainte déposée en vertu du présent article, la Commission la défère à l’arbitre qu’elle nomme pour qu’il l’examine.
2007, ch. P-23.005, art. 32
Allégation de représailles
32(1)L’employé ou l’ancien employé qui prétend avoir été victime de représailles peut déposer une plainte écrite auprès de la Commission.  
32(2)La Commission peut refuser d’accepter une plainte, si, selon elle :
a) le plaignant en a indûment retardé le dépôt après la survenance ou la dernière survenance des représailles alléguées;
b) la plainte est non fondée ou ne relève pas de sa compétence.
32(3)Sur acceptation d’une plainte déposée en vertu du présent article, la Commission la défère à l’arbitre qu’elle nomme pour qu’il l’examine.
2007, ch. P-23.005, art. 32